Aides „sui generis »

Dès 2019, la CJUE a refusé, dans deux arrêts remarqués, de reconnaître une aide qu’un État membre, selon sa propre auto-évaluation, considère comme exemptée au titre de l’exemption générale par catégorie, comme „approuvée” et donc comme une aide existante (voir CJUE, arrêt du 5.3.2019, affaire C-347/17, Eesti Pagar, ECLI:EU:C:2019:172 et CJUE, arrêt du 29.7.2019, affaire C-654/17 P, BMW ./. Commission, ECLI:EU:C:2019:634). L’opinion que je défends depuis longtemps déjà, selon laquelle les aides exemptées au titre du RGEC sont des aides „sui generis » et non des aides existantes, a donc été confirmée.
En conséquence, l’espoir, nourri par de nombreuses personnes au sein de la Commission et des autorités des États membres, selon lequel l’exemption par catégorie apporterait la sécurité juridique tant attendue s’est évanoui.
La conséquence pratique, comme on ne le voit que maintenant, est une augmentation exponentielle des notifications formelles et des demandes d’octroi d’une soi-disant „lettre de confort ». Le règlement général d’exemption par catégorie, qui devrait servir de base à une sécurité juridique globale en tant qu’auto-évaluation par les États membres, fait donc face à un certain désenchantement.
Cependant, les tribunaux nationaux ne perçoivent pas toujours cette déconvenue, comme cela est expliqué plus en détail dans un article à paraître prochainement (voir Achleitner/Bartosch/Bieber, Sur l’exonération des aides au titre du RGEC – revendication juridique et réalité).